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Circonstances insurmontables justifiant l’absence du mis en examen au débat de prolongation de détention provisoire : un contrôle judiciaire et une avancée jurisprudentielle obtenus par le cabinet

Circonstances insurmontables justifiant l’absence du mis en examen au débat de prolongation de détention provisoire : un contrôle judiciaire et une avancée jurisprudentielle obtenus par le cabinet

Cet été, le cabinet a obtenu le placement sous contrôle judiciaire d’un mis en examen : la Chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 12 juillet 2022, a en effet accueilli les arguments procéduraux soulevés par le cabinet.

Par principe, tout débat de prolongation de la détention provisoire d’un mis en examen ne peut se tenir qu’en présence de celui-ci.

Puisque la liberté d’un individu est en jeu, il paraît évident qu’il doit toujours être présent lors d’une telle audience pour pouvoir se défendre.

Seules des circonstances dites imprévisibles et insurmontables peuvent justifier son absence au débat, comme en cas de grèves, barrages routiers, ou tempête empêchant l’extraction de l’intéressé de la Maison d’arrêt vers le Palais de Justice.

Alors que le cabinet devait intervenir dans le cadre d’un tel débat de prolongation de détention provisoire, le Juge des Libertés et de la détention a été informé, certificat médical à l’appui, que le mis en cause, malade, ne pouvait comparaître.

Pourtant, le magistrat a refusé la demande de renvoi présentée par le cabinet, estimant être face à une circonstance imprévisible et insurmontable, et être tenu par le délai de convocation de l’article 114 du Code de procédure pénale.

Ce texte impose au Juge des Libertés et de la détention de convoquer le mis en examen et son avocat au moins cinq jours avant l’audience, pour leur permettre d’avoir le temps de préparer la défense.

Le mandat de dépôt du mis en examen arrivant à échéance seulement quatre jours plus tard, le Juge des Libertés et de la détention a estimé ne pas pouvoir organiser de nouvelle audience, et a prolongé la détention provisoire de l’intéressé, malade, alors qu’il ne pouvait comparaître à cette audience.

Si la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de DOUAI a validé cette décision du Juge des Libertés et de la détention, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a toutefois suivi le raisonnement du cabinet, et ordonné la remise en liberté du mis en examen.

Dans son arrêt du 12 juillet 2022, la Cour de cassation a apporté une importante précision jurisprudentielle : dans un tel contexte le Juge des Libertés et de la détention n’est pas tenu de respecter un délai de cinq jours pour convoquer les parties au débat.

Puisque c’est le cabinet lui-même qui sollicite le report de l'audience en raison de l’état de santé du mis en cause, le Juge n’a pas à respecter un nouveau délai de cinq jours pour convoquer le cabinet !

L’audience aurait donc très bien pu, comme le demandait la défense, être reportée au lendemain pour permettre la comparution du principal intéressé lors du débat relatif à sa liberté.

Cette circonstance n’avait donc rien d’insurmontable, et un tel manquement a justifié le placement sous contrôle judiciaire de ce mis en examen, défendu par le cabinet.

Décision en intégralité : https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2022-07-12_2282905

 


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